M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
4. Toute personne doit, si elle veut utiliser une appellation de grade prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), détenir le permis délivré par la Régie.
Décision 7257, a. 4.